Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006868950
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 59 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 du code de l'environnement, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'Autorité en application du second alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

2. L'Autorité de sûreté nucléaire communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.