Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementChapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base.
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000006868895
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 6 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation.
2. L'Autorité de sûreté nucléaire, par avis rendu et publié dans les conditions qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. Elle peut définir les études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.
3. Cet avis est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
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