1. Les projets d'arrêtés pris par le ministre chargé de la sûreté nucléaire en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 du même code, lorsqu'elles s'appliquent aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement, sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000033852904
Texte parentLEGITEXT000006057182
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