1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 63-1
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
IdentifiantLEGIARTI000032793520
Texte parentLEGITEXT000006057182
Nota : Aux termes de l'article 16 du décret n° 2016-846 du 28 juin 2016, les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.
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