Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
IdentifiantLEGIARTI000032793526
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 63-4 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →
1. I.-Lorsque les dispositions du II de l'article 63-2 ne peuvent être respectées en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.
2. II.-Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléairepeut instituer, par une décision motivée, une dérogation aux dispositions du II ou du III de l'article 63-2. L'absence de réponse de l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration d'un délai de six mois suivant la réception d'une demande tendant à instituer une telle dérogation vaut rejet de la demande.
Nota : Aux termes de l'article 16 du décret n° 2016-846 du 28 juin 2016, les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.
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