Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
IdentifiantLEGIARTI000032793528
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 63-5 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →
1. I.-Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, il évalue les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
2. II.-L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V de ce code, du présent décret et des textes pris pour leur application, qui sont à la charge de chacune des parties.
Nota : Aux termes de l'article 16 du décret n° 2016-846 du 28 juin 2016, les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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