Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTitre XII : CONSEILLER EN RADIOPROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000036992029
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 63-6 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toute question relative à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement vis-à-vis des risques et inconvénients des rayonnements ionisants. Cette organisation s'appuie sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l'environnement, et, pour ce qui concerne les mesures de protection collectives mentionnées à l'article L. 593-42 du code de l'environnement, des travailleurs.
2. Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
3. Un pôle de compétence peut être mis en place pour plusieurs installations d'un même établissement situées sur un même site.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.