1. Au plus tard trois mois après l'obtention de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 63-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTitre XII : CONSEILLER EN RADIOPROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000036992036
Texte parentLEGITEXT000006057182
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