Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 63-8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTitre XII : CONSEILLER EN RADIOPROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000036992038
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 63-8 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'exploitant décrit dans les règles d'exploitation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 les principales caractéristiques du pôle de compétence mentionnée à l'article 63-6, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit en outre les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.

2. L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code l'environnement, les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence.

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