Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868956
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 64 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006.

2. L'Autorité de sûreté nucléaire est, à compter de la publication du présent décret, substituée au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au préfet comme autorité compétente pour recevoir les documents établis ou les informations relatives aux opérations réalisées par les exploitants des installations nucléaires de base ou pour leur délivrer accord ou approbation, dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa.

3. L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour accorder les dérogations individuelles que prévoient ces mêmes arrêtés. Ses décisions sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité.

4. Des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire, prises selon la procédure fixée à l'article 3, peuvent préciser les modalités d'application des arrêtés mentionnés au premier alinéa.

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