1. Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 3 novembre 2007.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868957
Texte parentLEGITEXT000006057182
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