1. Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2013, un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, l'exploitant transmet, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43. Le décret d'autorisation de l'installation est modifié au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté de l'installation nucléaire de base suivant cette date afin d'appliquer les dispositions du 7° du II de l'article 16, du 5° du II de l'article 38 ou du 5° du II de l'article 44 et dans un délai n'excédant pas cinq ans suivant la date de publication du décret précité.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 67-1
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000028657528
Texte parentLEGITEXT000006057182
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