Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000050813442
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 68 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'article L. 593-18 du code de l'environnement est applicable aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :

2. 1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par le même article L. 593-18 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;

3. 2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article R. 593-62 du même code ;

4. 3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.

5. Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications prévues au I de l'article R. 593-48 dudit code peut fixer des dispositions différentes pour une installation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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