Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868964
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 71 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans l'article R. 122-8 du code de l'environnement, le 6° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3. « b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.