Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868969
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 76 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise dans les formes définies par l'article 3, préciser les modalités techniques d'application du présent décret, notamment les éléments devant figurer dans les dossiers qui doivent lui être transmis ainsi que les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de documents mentionnés dans le présent décret.
2. Elle peut, selon les mêmes formalités, fixer les conditions dans lesquelles les dossiers mentionnés au premier alinéa ou certains de leurs éléments peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique, notamment en vue de leur publication par voie électronique.
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