RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES.
IdentifiantLEGIARTI000006895880
Texte parentLEGITEXT000006057206
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 octobre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Tout bateau nolisé doit faire l'objet chaque année d'un contrôle technique et tous les cinq ans d'un contrôle à sec de la coque réalisés sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ces contrôles est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles.
2. Le contrôle technique et la visite à sec de la coque portent sur les points figurant sur la liste jointe en annexe 2 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.
3. L'attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance établie suivant le modèle joint en annexe 3 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté est remise au locataire.
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