Arrêté du 25 octobre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 mai 2022.

TexteArrêté du 25 octobre 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES.
IdentifiantLEGIARTI000045740425
Texte parentLEGITEXT000006057206
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 octobre 2007 (version du 4 mai 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux coches de plaisance d'une longueur maximale de coque, mesurée conformément à la norme EN ISO 8666, égale ou supérieure à 5 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres, dont le taux de motorisation est inférieur à 1,15.

2. Le taux de motorisation est ainsi calculé :

3. T = K.(P/L 2 )

4. où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045740425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.