Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 7, est ajoutée une section 8 ainsi rédigée :
2. « Section 8
3. « Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire
4. « Art. R. 1333-112. - L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes. « Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. « Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision. « Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée. « Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté. »