Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006722641
Texte parentLEGITEXT000006057211
Référencearticle 32 du décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 7, est ajoutée une section 8 ainsi rédigée :

2. « Section 8

3. « Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire

4. « Art. R. 1333-112. - L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes. « Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. « Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision. « Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée. « Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.