Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :
2. « Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
3. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
4. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
5. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 EUR ;
6. 36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 EUR ;
7. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
8. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;
9. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;
10. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
11. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;
12. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;
13. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
14. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;
15. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR.
16. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
17. 4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 EUR ;
18. 10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 EUR et 2 678,71 EUR ;
19. 21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 EUR et 3 896,18 EUR ;
20. 26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 EUR et 5 357,44 EUR ;
21. 32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 EUR et 6 331,29 EUR ;
22. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 EUR.
23. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »