Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 octobre 1986 (version du 11 janvier 1987)Légifrance →
1. En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans les cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexe au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
2. Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.
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