1. Tout emballage ou récipient contenant des abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet doit comporter une mention signalant la présence de silice libre dès lors que le taux pondéral de celle-ci excède 5 %.
Arrêté du 14 janvier 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er février 1988.
TexteArrêté du 14 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006678530
Texte parentLEGITEXT000006057240
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