Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 décembre 1986 (version du 27 janvier 1987)Légifrance →
1. Un étalon autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour une saison de monte est considéré comme la pratiquant pour toutes les juments servies même s'il effectue sur certaines juments des saillies en monte naturelle.
2. Cette disposition ne concerne pas les étalons nationaux fonctionnant suivant les deux modes de reproduction.
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