Arrêté du 23 décembre 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 23 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000021744523
Texte parentLEGITEXT000006057247
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 décembre 1986 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes de l'Institut français du cheval et de l'équitation dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments.

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