Article 1 LEGIARTI000006500192
1. La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée est ainsi composée :
2. M. Goudet (Claude), conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. M. Pêcheur (Bernard), maître des requêtes au Conseil d'Etat ;
4. M. Bourdale-Dufau (André), inspecteur général de l'administration des affaires culturelles.
5. Elle comprend, en outre, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et des utilisateurs de phonogrammes désignés comme suit :
6. 1° Représentants des bénéficiaires du droit de rémunération.
7. Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (S.P.R.E.) : 12.
8. 2° Représentants des utilisateurs de phonogrammes.
9. a) Dans la formation spécialisée dans la télédiffusion :
10. Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (O.P.P.A.) : 3.
11. Association syndicale de radiodiffusion (A.S.R.) : 1.
12. Commission d'orientation pour le développement des services de communication audiovisuelle diffusés par câble : 1.
13. Union pour la défense des radios locales privées (U.D.R.L.P.) : 1.
14. b) Dans la formation spécialisée dans les lieux de loisirs et les discothèques :
15. Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.) : 1.
16. Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (S.N.D.) : 2.
17. c) Dans la formation spécialisée dans les établissements sonorisés :
18. Centre national du commerce (C.N.C.) : 1.
19. Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.) : 2.