1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule ou ensemble de véhicules pouvant être équipés des feux spéciaux prévus aux articles R. 313-27 et R. 313-28 du code de la route.
Arrêté du 20 janvier 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2005.
TexteArrêté du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887213
Texte parentLEGITEXT000006057276
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.