Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 (version du 17 juin 2010)Légifrance →
1. Les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
2. Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :
3. - soit carré de 423 mm de côté ;
4. - soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;
5. - soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
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