Arrêté du 20 janvier 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 février 1987.

TexteArrêté du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887218
Texte parentLEGITEXT000006057276
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 (version du 12 février 1987)Légifrance →

1. A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.

2. Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.

3. Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.

4. Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.