Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 (version du 12 février 1987)Légifrance →
1. A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.
2. Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.
3. Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
4. Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.