1. Les fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l'homologation de la bande de signalisation qu'ils mettent sur le marché en vue de l'équipement des véhicules. L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d'homologation est donné à chaque type homologué.
Arrêté du 20 janvier 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 février 1987.
TexteArrêté du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887220
Texte parentLEGITEXT000006057276
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.