1. Le contrôle de conformité des bandes de signalisation mises en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R. 321-24 du code de la route.
Arrêté du 20 janvier 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 mai 2006.
TexteArrêté du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000022405043
Texte parentLEGITEXT000006057276
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