1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la fonction d'expert pour les examens du permis de conduire est assurée, à compter du 1er février 1987, par un agent de la direction départementale de l'équipement désigné, sur proposition du préfet, préfet de la collectivité territoriale, et agréé par le ministre chargé des transports conformément au deuxième alinéa de l'article R. 123 du code de la route.
Arrêté du 3 février 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteArrêté du 3 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887236
Texte parentLEGITEXT000006057290
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