Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 1987 (version du 21 février 1987)Légifrance →
1. En cas de démission d'un membre du comité en cours de mandat, il est automatiquement remplacé par un des suppléants. Si une telle procédure n'est plus possible compte tenu de démissions antérieures, un arrêté peut être pris par le préfet dans les mêmes conditions que l'arrêté initial en vue de compléter le comité jusqu'au prochain renouvellement triennal.
2. Tout membre titulaire qui n'a pas participé sans motif valable à trois réunions consécutives du comité peut être déclaré d'office démissionnaire.
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