1. Les rapporteurs de la C.R.L.C. sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le C.D.C. arrêtera, à partir de ces propositions, la liste définitive des rapporteurs de la C.R.L.C..
Arrêté du 21 février 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1995.
TexteArrêté du 21 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006879477
Texte parentLEGITEXT000006057295
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