1. Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe et la chambre des avoués, le cas échéant dans les conditions et limites d'une convention conclue entre la juridiction et la chambre des avoués.
Arrêté du 13 février 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 1987.
TexteArrêté du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006501144
Texte parentLEGITEXT000006057296
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