Arrêté du 19 février 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446410
Texte parentLEGITEXT000006057301
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les candidatures individuelles établies selon le modèle joint en annexe II au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.

2. Les candidates sont désignées sous leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom marital.

3. La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre aux chefs d'établissements qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens et notamment par voie d'affichage en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.