Arrêté du 19 février 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 22 février 1987.

TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446411
Texte parentLEGITEXT000006057301
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 22 février 1987)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la section ou le cas échéant de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et dans ce cas inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

2. Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.

3. Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.