Arrêté du 19 février 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 février 1987.

TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446412
Texte parentLEGITEXT000006057301
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 février 1987 (version du 22 février 1987)Légifrance →

1. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 qui doit être de couleur blanche et porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

2. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.

3. Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

4. Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4.

5. Les opérations de dépouillement sont publiques.

6. Le liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.