1. Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.
Arrêté du 19 février 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 février 1987.
TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446403
Texte parentLEGITEXT000006057301
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