1. Dès reception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.
Arrêté du 19 février 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 février 1987.
TexteArrêté du 19 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446404
Texte parentLEGITEXT000006057301
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