Arrêté du 31 décembre 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 novembre 1987.

TexteArrêté du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006887248
Texte parentLEGITEXT000006057304
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 1986 (version du 20 novembre 1987)Légifrance →

1. Pour remplir sa mission auprès des pilotes, il incombe à un organisme AFIS, en fonction des règles fixées par le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant :

2. - de choisir la ou les pistes en service, notamment en fonction du vent, orienter le té en conséquence lorsqu'il existe et afficher l'information correspondante sur le système de panneaux mis en place à cet effet ;

3. - de mettre en place ou occulter les signaux au sol ;

4. - d'aviser l'organisme désigné, chargé de l'information aéronautique, de tout changement survenu dans les conditions d'utilisation de l'aérodrome lorsqu'elles doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

5. - de mettre en fonctionnement les aides visuelles ;

6. - de surveiller l'état de l'aire de mouvement et des dégagements ;

7. - de prendre les mesures adaptées lorsque des anomalies ou des pannes sont décelées dans l'infrastructure de l'aérodrome, les aides visuelles et les aides radio-électriques ;

8. - de tenir le registre des mouvements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.