1. Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'aérodrome ou son sous-traitant doit assurer le fonctionnement de l'organisation AFIS dont il a la charge doivent faire l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant et le gestionnaire, à moins qu'elles ne soient définies dans l'arrêté d'occupation temporaire, la concession ou la convention prises en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile. Ce protocole précise les équipements à mettre en place pour assurer le service.
Arrêté du 31 décembre 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 novembre 1987.
TexteArrêté du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006887251
Texte parentLEGITEXT000006057304
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