Arrêté du 22 janvier 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 mars 1987.

TexteArrêté du 22 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006617841
Texte parentLEGITEXT000006057333
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 janvier 1987 (version du 7 mars 1987)Légifrance →

1. Le lait et tous les produits laitiers repris au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, destinés à l'exportation, doivent provenir d'établissements agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, et répondre aux normes de la réglementation française :

2. 04-01 : lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés.

3. 04-02 : lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

4. 04-03 : beurre.

5. Ex-04-04 : fromages et caillebotte (excepté les fromages à pâte molle).

6. 17-02 ex-A : lactose.

7. 18-06 ex-B : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

8. 21-07 ex-C : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

9. 21-07 D : yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététique ou culinaire.

10. 21-07 E : préparations dites "fondues".

11. 35-01 ex A-III et ex C : caséines et caséinates.

12. 23-07 B I a 3 et 4, b 3, c 3, et ex II : mélanges et aliments composés pour le bétail dont la teneur en poudre de lait est supérieure à 50 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.