Arrêté du 28 janvier 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 1987.

TexteArrêté du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535916
Texte parentLEGITEXT000006057346
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 janvier 1987 (version du 14 mars 1987)Légifrance →

1. Pour le traitement des contestations, les services compétents de l'administration des postes et télécommunications peuvent porter à la connaissance du destinataire de la facture ou de son mandataire détenteur d'un mandat spécial la totalité des informations énumérées à l'article 3.

2. Les informations sont conservées jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par le code des postes et télécommunications pour l'exercice du droit à contestation.

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