Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446499
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Le cycle d'enseignement conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'une ou l'autre école est de trois ans.
2. La première année est destinée à faire acquérir aux élèves une culture générale scientifique et technique leur permettant d'aborder ensuite les enseignements plus orientés dispensés en deuxième et troisième années. Cette année peut être commune à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Elle peut être également organisée en commun avec d'autres grandes écoles du même niveau.
3. Les enseignements dispensés en deuxième et troisième années peuvent comporter des options.
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