Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446501
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné sont organisés dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.
2. La formation par la recherche a pour objet de préparer aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
3. Au titre de la formation continue, des sessions, stages et colloques sont organisés dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.
4. Chaque école peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.
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