Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446502
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement prévu au titre V du présent arrêté.
2. Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et voyages d'instruction, des séminaires.
3. Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.
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