Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446511
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 21 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Le conseil de perfectionnement est convoqué par son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers au moins de ses membres, soit à la demande du ministre chargé des armées.
2. Il se réunit au moins une fois chaque année.
3. Il ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre total des membres.
4. Si, lors d'une séance, ce nombre minimal n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
5. Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Les avis et propositions du conseil de perfectionnement sont adressés par son président au ministre chargé des armées.
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