Arrêté du 25 février 1987 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446515
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 24 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →

1. Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par année scolaire et le cas échéant en session extraordinaire.

2. L'ordre du jour est fixé par le président. Celui-ci ne peut refuser d'y porter une question dont l'inscription est demandée par huit au moins des membres du conseil, sous réserve qu'elle appartienne au domaine de compétence défini à l'article 23 du présent arrêté. Au cas où une telle demande est déposée en dehors des sessions normales, le conseil se réunit obligatoirement dans un délai d'un mois.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers au moins des membres de chacune des catégories mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 22 du présent arrêté sont présents.

4. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents dans chaque catégorie.

5. Le conseil intérieur peut confier l'étude préliminaire de certaines questions à une commission de travail présidée par un de ses membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.