Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446524
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 33 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Pour chaque enseignement, les connaissances et aptitudes de chaque élève sont appréciées par une note caractéristique, dont l'échelle de notation comprend en particulier un niveau " insuffisant ".
2. Les modalités d'établissement de cette note à partir des notes attribuées au niveau des matières et le niveau de note au-dessous duquel la qualification " insuffisant " est attribuée à l'enseignement correspondant sont définis, éventuellement, de façon distincte pour les divers enseignements, par le directeur de chaque école au début de l'année scolaire.
3. L'impossibilité de juger un élève par suite d'absences non justifiées entraîne l'attribution de la qualification " insuffisant ".
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