Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446525
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 34 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Lorsqu'un élève a reçu la qualification " insuffisant ", le cas échéant après examen de contrôle, dans des enseignements dont le poids total (exprimé en unités de référence) ne dépasse pas le tiers du poids des enseignements obligatoires de l'année, il est autorisé à passer, avant le début de l'année scolaire suivante et selon des modalités générales définies par le directeur de chaque école au début de l'année scolaire, un examen de rappel au titre de chacun des enseignements dans lesquels il a reçu cette qualification " insuffisant ".
2. Le projet de fin d'études ne peut donner lieu à examen de rappel.
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