Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446527
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 36 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. A titre exceptionnel et lorsque l'élève intéressé a reçu la qualification " insuffisant " ou la mention " incomplet " dans un enseignement dont le poids est inférieur ou égal à un seuil fixé par le règlement intérieur, le directeur peut autoriser un élève admis à redoubler la deuxième ou la troisième année, à suivre un programme adapté.
2. Dans ce cas, le contenu des études est fixé par le directeur des études selon des modalités précisées par le règlement intérieur.
3. Certains enseignements suivis précédemment dans des conditions très satisfaisantes peuvent alors être remplacés par des travaux d'approfondissement portant sur ces enseignements et appréciés dans les mêmes conditions.
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